TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2426888_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, l'association observatoire de l'immobilier durable demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France (DRIEETS) a rejeté la demande d'enregistrement de son activité en qualité de prestataire de formation. L'association OID soutient que le refus n'est pas justifié, d'une part, puisque l'association OID a déjà justifié de son activité d'organisme de formation en 2022, d'autre part, en ce qu'elle délivre des formations qui respectent les règles de l'article L. 6313-1 du code du travail et, enfin, qu'elle dispose d'une convention de formation sur le thème de l'immobilier durable en date du 19 septembre 2024 signée par elle et la société Amundi qu'elle est susceptible de fournir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'association observatoire de l'immobilier durable (OID) a déposé une déclaration d'activité de prestataire de formation professionnelle continue dans le cadre des dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par une décision du 15 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France (DRIEETS) a refusé l'enregistrement au motif que l'ensemble des pièces listées à l'article R. 6351-5 du code du travail n'avaient pas été fournies, en dépit d'une demande en date du 28 juin 2024. A la suite du recours préalable obligatoire, formé le 23 juillet 2024 par l'association requérante, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France (DRIEETS), par une décision du 12 août 2024 qui s'est substituée à la décision du 12 juillet 2024, a confirmé le refus. Par la présente requête, l'association OID requérante demande l'annulation de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. 3. Toutefois, en premier lieu, l'association OID se borne à produire de nouveau devant le tribunal les documents produits devant la DRIEETS sans articuler une critique des motifs de la décision de rejet. En particulier, aucune critique n'est formulée quant à l'affirmation du préfet qu'une convention de formation signée en 2022 est irrecevable dans le cadre d'une demande d'enregistrement déposée au mois de juin 2024. Dans ces conditions, le moyen de l'association OID est inopérant. 4. En second lieu, l'association OID n'établit pas, par les pièces produites et l'argumentation développée, qu'elle délivre des formations qui respectent les règles de l'article L.6313-1 du code du travail qu'elle délivre. Dans ces conditions, le moyen de l'association n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ni des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, si l'association OID produit une convention du 19 septembre 2024, il est constant que cette convention, postérieure à la décision attaquée, est insusceptible d'en remettre en cause la légalité. Dans ces conditions, le moyen de l'association OID est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association OID ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association observatoire de l'immobilier durable (OID) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association observatoire de l'immobilier durable et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et au directeur interdépartemental et régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 20 février 2025. Le président, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2426888_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel