TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2426956_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 N du 29 août 2024 ; 2°) d'annuler les contraventions du 16 février 2024 relatives aux infractions constatées le 8 février 2024 à 13h30 et 13h37 ; Il soutient que : - les contraventions présentent des contradictions ce qui constitue une erreur manifeste dans la constatation des faits ; - il n'est pas l'auteur des infractions dès lors qu'il n'a pas stationné entre les n°1 et 37 de la rue René Binet dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions aux fins d'annulation des contraventions du 16 février 2024 : 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". 3. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des avis de contraventions des 16 février 2024 pour des infractions commises le 8 février 2024 à 13h30 et à 13h37, pour stationnement dangereux de véhicule et pour stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur une bande ou une piste cyclable. Toutefois dès lors que de telles contraventions ont le caractère d'actes de police judiciaire, elles ne relèvent pas du juge administratif. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête dirigées contre ces contraventions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 N du 29 août 2024 : 4. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 5. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 6. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 8 février 2024. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction. En tout état de cause, il appartenait à l'intéressé de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B contestant les contraventions des 16 février 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2426956_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel