TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2426969_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, matérialisée par son relevé de notes du 5 juillet 2024, du jury d'examen du certificat d'aptitude professionnelle à l'épreuve de pâtissier, la déclarant non admise au titre de la session 2024, en tant qu'elle lui attribue une note de 5/20 à l'épreuve " Entremets et petits gâteaux " (UP2), ensemble la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le chef de la division de l'enseignement professionnel du service inter académique des examens et concours (SIEC) a rejeté son recours gracieux formé le 17 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC de lui attribuer une note de 8/20 à l'épreuve professionnelle 2 " Entremets et petits gâteaux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 222-4 du code de l'éducation : " Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France () Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris () ". L'article D. 222-33 du même code confie à ce service les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles relatives à l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale. 4. Pour déterminer la compétence territoriale d'un tribunal administratif en ce qui concerne l'examen d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier, il y a lieu de se référer à l'académie auprès de laquelle le candidat s'est inscrit, indépendamment du fait que cet examen a pu être organisé pour des raisons matérielles en dehors des limites géographiques de l'académie et du lieu où le jury a pu délibérer. 5. Mme A s'est inscrite à l'examen d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier, au titre de la session 2024, auprès de l'académie de Versailles. Par suite et par application des dispositions combinées du code de justice administrative et du code de l'éducation, précitées, sa requête relève du tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour connaître de ce litige. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J-C. TRUILHÉ 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2426969_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel