TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2426972_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de lui octroyer une pension de réversion relative à la pension militaire d'invalidité de son défunt père. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, le 22 octobre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par courrier du 21 novembre 2024, il a répondu à cette demande en se bornant à produire diverses pièces complémentaires liées à sa demande de pension sans élire domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2426972_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel