TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2426974_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’établissement public Paris Musées à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Les conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées sous peine d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant toutefois régularisable, le juge ne peut l’opposer d’office qu’après avoir invité le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicite. Mme B... demande au tribunal de condamner l’établissement public Paris Musées à réparer son préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont elle estime avoir été victime. En l’absence de chiffrage du préjudice dont elle demande réparation, la requérante a été invitée à chiffrer son préjudice, dans un délai de quinze jours, en l’informant des conséquences de sa carence éventuelle, par un courrier du greffe du 7 mai 2025 dont le pli recommandé a été distribué le 12 mai 2025 à son domicile. Toutefois, à ce jour, Mme B... n’a pas procédé à la régularisation demandée. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 2 décembre 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2426974_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel