TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427033_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le comité de sélection de l'université Paris Saclay a rejeté sa candidature en master 1 " Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Télécommunications et des Systèmes " au titre de l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Saclay de procéder à un nouvel examen de sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Versailles : Essonne, Yvelines ; ". 3. En l'espèce, la requête de Mme B soulève un litige concernant une décision de refus d'une candidature en première année de master par l'université de Paris Saclay dont le siège est à Gif-sur-Yvette (91190), dans le département de l'Essonne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2427033_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel