TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2427121_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 27 février 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de M. B du 25 mai 2024 tendant au retrait de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, lequel mentionne les voies et délais de recours, a été reçu par l'administration le 29 mai 2024 au plus tard. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet s'est formée le 29 juillet suivant. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 9 octobre 2024, après l'expiration du délai de recours, est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2427121_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel