TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2427157_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; (…) ». 2. M. B..., ressortissant marocain né le 25 mars 1981, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». 4 . Si M. B... soutient que la décision implicite contestée n’est pas motivée, il ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs conformément aux dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». 6. M. B... se borne à invoquer une présence en France de sept années, sa bonne insertion, la présence d’une partie de sa famille et sa maitrise de la langue française. Toutefois, s’il produit diverses pièces à l’appui de sa requête, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen notamment quant à la réalité de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement non assorti des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2427157_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel