TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2427240_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident au regard de sa qualité de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de 48 heures, un nouveau document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours en le munissant d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour non-lieu à statuer au motif qu'il a délivré, le 4 avril 2025, une carte de résident valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2035. Par un acte, enregistré le 15 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 26 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, suite à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle par le préfet de police, postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B, concernant ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2024
DTA_2427239_20241127TA7518 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2427240_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2427240_20250418