TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2427287_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2427287 le 13 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé sa décision du 18 juillet 2024 portant refus de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 489,09 euros. Elle demande une remise gracieuse de cette dette et la mise en place d'un échéancier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2427915, le 18 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé sa décision du 18 juillet 2024 portant refus de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 489,09 euros. Elle demande une remise gracieuse de cette dette et la mise en place d'un échéancier. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2427287 et 2427915 concernent le même contentieux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation, de remise gracieuse et de mise en place d'un échéancier de paiement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier daté du 14 octobre 2024, transmis dans l'instance n° 2427287 via l'application Télérecours citoyens et réceptionné le jour-même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet. La même demande de régularisation lui a été adressée dans l'instance n° 2427915 par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 21 octobre 2024, reçu le 28 octobre suivant. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé sa décision du 18 juillet 2024 portant refus de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 489,09 euros. Elle demande une remise gracieuse de cette dette et la mise en place d'un échéancier. Pour contester la décision portant refus de remise de dette, Mme A se borne à alléguer que sa dette n'est pas frauduleuse car elle ne savait pas qu'elle devait déclarer la rente d'accident du travail qu'elle perçoit, qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, ses seules ressources étant sa rente d'accident du travail d'un montant de 500 euros par mois, une pension de retraite d'un montant de 73 euros auquel s'ajoute la somme de 31 euros versée par l'Argic-Arrco, dans l'attente d'un supplément de l'Ircantec et son époux ne percevant qu'une rente d'accident du travail s'élevant à 540 euros par trimestre. Toutefois, par la seule production d'une attestation de paiement détaillée de ses retraites pour le mois de juin 2024, d'une attestation de paiement d'une rente pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2024, d'une attestation de paiement d'une rente au bénéfice de son époux pour l'année 2023 et d'un avis d'échéance de loyer pour le mois de septembre 2024, la requérante n'établit pas l'ensemble des ressources et charges actuelles de son foyer et ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, son argumentation, à supposer remplie la condition de bonne foi, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'établissement d'un échéancier de paiement d'une dette. Ainsi, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont irrecevables. Dès lors il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme A en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 avril 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2427287/6-2 et 2427915/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2427287_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel