TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2427319_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de prendre, sans délai et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2308205/5-3 du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa demande. Vu : - le jugement n° 2308205/5-3 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2427319_20250717
Données disponibles
- Texte intégral