TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427343_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre et le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Forero Villamil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler la décision de suppression du délai de départ volontaire prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, sa carte nationale d'identité roumaine originale ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour de citoyen européen permanent d'une durée de validité de dix ans, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 1 du code Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Forero Villamil. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2427343_20241121
Données disponibles
- Texte intégral