TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2427565_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B, représentée par le cabinet Dehan Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire pour des infractions constatées les 29 août 2023, 31 juillet 2023, 15 mai 2022 et 20 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points sur son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La réalité des infractions n'est pas établie ; - Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'obligation préalable d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Il soutient que la décision 48 SI est définitive et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et ainsi irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et qu'il avait été présenté le 23/03/2024, l'intéressée étant informée de la mise en instance du pli au bureau Guy Moquet, impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressée. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que Mme B a bien été avisée de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La requérante n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors d'une part qu'il s'agit de l'adresse où elle déclare résider dans sa requête introductive d'instance et d'autre part qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'elle a restitué son permis de conduire le 27 juin 2024. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 23 mars 2024 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 24 mai 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressée a saisi le ministre d'un recours gracieux puis le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 août 2023, 31 juillet 2023, 15 mai 2022 et 20 octobre 2021 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2427565_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel