TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2427611_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le jugement n°2427610 /4-2 du 12 septembre 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un jugement n° 2427610/4-2 du 12 septembre 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. A, tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A tendant au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre chargée du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section A. Stoltz-Valette signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA7512 septembre 2025
DTA_2427610_20250912TA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2427611_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2427611_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel