TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427684_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D A B conteste la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie et les membres de leurs familles lui a alloué une somme de 4 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. 3. La requête introduite par M. A B est dirigée contre une décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie et les membres de leurs familles. Le requérant étant domicilié à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. D A B. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La magistrate déléguée, S. C No 2427684/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2427684_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel