TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427796_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme B C.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'autoriser son admission sur le territoire français afin qu'elle puisse présenter une demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2427796_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA