TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2427876_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me De Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois avec remise d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et conclut au rejet des conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 lui a été délivré le 20 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et de celles à fin d'injonction sous astreinte. Rien ne fait obstacle à ce désistement. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427876/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2427876_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel