TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2427914_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, à hauteur de la somme de 6 298, 04 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 8 397, 38 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. /. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 21 octobre 2024, notifié le 24 octobre 2024, Mme A a été invitée à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours, et notamment en présentant des éléments sur sa bonne foi. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, à hauteur de la somme de 6 298, 04 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 8 397, 38 euros. 6. Malgré l'invitation à régulariser faite et visée au point 2 de la présente ordonnance, Mme A n'a apporté au dossier aucun élément relatif à sa bonne foi, condition exigée pour l'examen d'une demande de remise de dette à titre gracieux par le juge. La requérante ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier si les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité, nécessaires à l'obtention d'une remise de dette totale ou partielle, sont réunies. Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Mme A en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative dès lors que leur argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427914/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2427914_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel