TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427957_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. La requête de Mme A, demeurant à Colombes (92700), dans le département des Hauts-de-Seine, soulève un litige relatif à l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le préfet de ce département. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2427957_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel