TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2427958_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société Manei Lift, représentée par Me Keller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de mise en concurrence du marché n°2024960TRAV001 mise en œuvre par l'Observatoire de Paris pour le remplacement complet de deux ascenseurs dans le bâtiment A du site de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - son offre n'a été jugée que sur la base des deux premiers critères relatifs au prix des prestations et à leur valeur technique, sans être évaluée sur le dernier critère relatif aux performances en matière de protection de l'environnement ; - le calcul opéré par le pouvoir adjudicateur pour la notation des offres est faussé car les 90 points obtenus par son offre devaient être rapportés aux 50 points du critère 2 et non aux 60 points des deuxième et troisième critères, son offre devant ainsi obtenir la note de 95/100 au lieu de 94/100 ; - les candidats n'ont pas été mis en mesure d'optimiser leur offre dans la mesure où la pondération des sous-critères ne figurait pas dans la trame de réponse technique auquel faisait référence l'article 8.2 du règlement de consultation ; - ces circonstances lui sont directement préjudiciables car son offre a perdu des points sur les sous-critères 2 et 5. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l'Observatoire de Paris conclut au rejet de la requête de la société Manei Lift. Il soutient que les moyens soulevés par la société Manei Lift ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Acorus, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 31 octobre 2024, la société Manei Lift déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 14h, en présence de Mme Thomas, greffière, Mme A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 17 mai 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, l'Observatoire de Paris, établissement public national à caractère administratif, a lancé une consultation en procédure adaptée en vue de la passation d'un marché public de travaux n°2024960TRAV001 pour le remplacement complet de deux ascenseurs dans le bâtiment A de son site de Paris. Selon les termes du règlement de consultation, trois critères, " prix des prestations ", " valeur technique " et " performances en matière de protection de l'environnement " pondérés respectivement à 40, 50 et 10 points, ont servi à départager les offres. Le troisième critère a été décomposé en deux sous-critères, " gestion des déchets " et " gestion de l'énergie ", chacun pondéré à une égale valeur de 5. Deux sociétés ont présenté une offre, la société Acorus et la société Manei Lift. Par un courrier du 15 octobre 2024, la société Manei Lift a été informée du rejet de son offre avec une note de 94 points sur 100, la classant en seconde position. Elle a été informée avoir été classée première sur " le critère prix ", avec une note de 40 points sur 40 et seconde sur " le critère technique et la performance environnementale ", avec une note de 54 points sur 60. Elle a été également informée que le marché a été attribué à la société Acorus, ayant obtenu une note totale de 95,96 points sur 100, se décomposant en 38,96 points sur 40 pour le " critère prix " et 57 points sur 60 pour le " critère technique et environnemental ". Par la présente requête, la société Manei Lift a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de mise en concurrence du marché litigieux. 2. Par un acte, enregistré le 31 octobre 2024, la société Manei Lift a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Manei Lift. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manei Lift, à l'établissement public l'Observatoire de Paris et à la société Acorus. Fait à Paris le 5 novembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2427958_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel