TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2428034_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n°497653 du 14 octobre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. M. A a sollicité l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en rectification d'erreur matérielle n°493727 formé contre une ordonnance du 29 décembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision n° 2402503 du 26 août 2024. M. A a déféré la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui a rejeté son recours par une décision n° 497653 du 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal administratif de Paris d'annuler ladite décision du président de la section du contentieux du 14 octobre 2024. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sans recours sur les décisions du bureau d'aide juridictionnelle qui lui sont déférées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au président de la section du contentieux. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2428034_20250922
Données disponibles
- Texte intégral