TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2428094_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Elise MOMMESSIN, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 de la commission de médiation de Paris rejetant le recours de Madame A et refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ou, à défaut, si la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de la requérante n'est pas acceptée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2024, Mme. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin Signé La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2428094_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel