TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428468_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés des 17 et 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à son effacement du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, () ; ". 2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry, dans le département de la Savoie. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. A/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428468_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel