TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2428556_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n°2428555 du 6 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par décision du 18 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de police de Paris a délivré à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 18 novembre 2024 au 17 septembre 2025. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaslet, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaslet la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Jaslet et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2024
DTA_2428555_20241106TA756 novembre 2024
DTA_2428555_20241106TA7525 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2428556_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2428556_20250225
Données disponibles
- Texte intégral