TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2428615_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B... A... conteste la décision du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 en tant qu’il remettrait en cause la signature d’une autorisation administrative d’urbanisme ainsi qu’un jugement du tribunal administratif du 12 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort (…) ». 3. Par la présente requête, M. A... conteste la décision du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 en tant qu’il remettrait en cause la signature d’une autorisation administrative d’urbanisme ainsi qu’un jugement du tribunal administratif du 12 avril 2018. Toutefois, une telle contestation résulte d’un litige de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige qui tend à contester le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La présidente de la 4ème section Seulin Signé La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2428615_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel