TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2428620_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Belouis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris a rejeté sa réclamation contentieuse du 18 décembre 2020 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de l’imposition supplémentaire mise en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un total de 185 587 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025 et communiqué à Mme A..., le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 31 mars 2025, il a procédé au dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 12 avril 2025 et le 18 février 2026, Mme A... déclare prendre acte du dégrèvement total et indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de dégrèvement de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris. Fait à Paris, le 30 avril 2026. Le vice-président de la 2ème section signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2428620_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA