TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428628_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. A E D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : - l'obligation à quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police n'était pas territorialement compétent ; - elle est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D ressortissant bangladais, né le 10 août 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2024-625 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D ne donne aucune précision par ailleurs sur les raisons pour lesquelles le préfet de police n'aurait pas été territorialement compétent alors qu'il est domicilié à Paris. 5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen de la situation personnelle sont ainsi manifestement infondés. 6. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tout état de cause, de l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la formation de jugement, E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2428628_20241126
Données disponibles
- Texte intégral