TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428651_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle depuis novembre 2022 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie dès lors que le préfet de police de Paris a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture de police de Paris était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2428655 le 26 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1997, et entrée sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle exerce une activité professionnelle à temps plein et à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2022 en qualité d'agent à domicile pour le même employeur, qu'elle justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire français depuis 2014 et qu'elle y a suivi une scolarisation. Toutefois, alors que la requérante réside irrégulièrement sur le territoire français depuis son accession à la majorité, le 12 juillet 2015, et qu'elle occupe un emploi sans être pourvu d'autorisation de séjour sans établir en tout état de cause qu'elle risquerait de le perdre à brève échéance en raison de sa situation administrative, elle n'établit pas que l'exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2428651_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428651_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel