TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428658_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision lui refusant l'alimentation de dix jours sur son compte épargne temps (CET) ; 2°) d'enjoindre au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de modifier la circulaire n° 2019-144. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nantes : () Mayenne () ". 3. Le litige soulevé par M. B concerne un litige d'ordre individuel d'un fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Mayenne. Par ailleurs, il ne présente pas de conclusions principales relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2428658_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA