TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428680_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C et Mme F E, agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles Mme D C et Mme A C, représentés par la SCP Loukil Renard Associés, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France à Moroni a rejeté leur demande de délivrance de passeport pour leurs enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à Mme D C et Mme A C ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est emplie dès lors que le refus de délivrer un passeport à leurs deux filles fait obstacle à ce que celles-ci puissent quitter librement les Comores et rejoindre la France où réside leur père, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, à leur vie privée et à l'intérêt supérieur des enfants, que ce refus étant assorti d'une signalisation au procureur de la République de Paris et d'une inscription au fichier des personnes recherchées, il les expose à des atteintes injustifiées à leur liberté d'aller et venir, à des tracasseries administratives injustifiées et à des poursuites judiciaires infondées et que l'absence de précision quant aux personnes visées par ces mesures accessoires engendre une incertitude préoccupante qui pourrait entraîner des conséquences lourdes pour toutes les personnes concernées et pourrait empêcher les enfants d'entrer en France en violation de la liberté d'aller et venir de leurs enfants ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors le lien de filiation paternelle est établi entre M. C, de nationalité française, et ses deux filles et que la transcription des actes d'état civil comoriens sur les registres de l'état civil français est valide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité française, père de Mme D C née le 2 octobre 2010 et de Mme A C née le 12 juillet 2012 à Moroni, qu'il a reconnues le 14 décembre 2015 devant l'officier de l'état civil de Livry-Gargan. Les deux enfants vivent aux Comores avec leur mère, Mme F E, qui a déposé le 11 juillet 2024 une demande de délivrance d'un passeport français pour chacune d'entre elles auprès de l'ambassade de France à Moroni. Par une décision en date du 1er août 2024, la section consulaire de l'ambassade de France à Moroni a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. C et Mme E soutiennent que le refus de délivrer un passeport à leurs deux filles fait obstacle à ce que celles-ci puissent quitter librement les Comores et rejoindre la France où réside leur père, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, à leur vie privée et à l'intérêt supérieur des enfants, que ce refus étant assorti d'une signalisation au procureur de la République de Paris et d'une inscription au fichier des personnes recherchées, il les expose à des atteintes injustifiées à leur liberté d'aller et venir, à des " tracasseries administratives " injustifiées et à des poursuites judiciaires infondées et que l'absence de précision quant aux personnes visées par ces mesures accessoires engendre une incertitude préoccupante qui pourrait entraîner des conséquences lourdes pour toutes les personnes concernées et pourrait empêcher les enfants d'entrer en France en violation de la liberté d'aller et venir des enfants. Toutefois, ces seules allégations d'ordre général et hypothétique, qui ne sont notamment assortie d'aucune indication quant à un projet de voyage en France à brève échéance, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs deux filles ou à la leur propre, et à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, M. C et Mme E ne produisent pas de copie de la requête à fin d'annulation présentée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C et de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F E. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428680/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428680_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA