TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2428690_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B avant sa mise à la retraite d'office était en qualité de gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité de Lagny, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. A 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2428690_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA