TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2428700_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Hamidi, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation, ce dont il a résulté une méconnaissance des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfants ; - il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 août 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le jugement n°2421568 du 20 février 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Par un jugement n°2421568 du 20 février 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. A... tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Hamidi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au versement d’une provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, Seulin La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2025
DTA_2421568_20250220TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2428700_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2428700_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel