TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2428705_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de résident, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 a été remise à M. C B le 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 a été remis à M. C B le 4 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2428705_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA