TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428726_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le directeur général adjoint des services de la mairie de Paris Centre a décidé de radier ses filles de l'école Tournelles-Vosges et a changé leur affectation scolaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Paris Centre de procéder à la réaffectation et à la réinscription de ses filles, C et D, à l'école Tournelles-Vosges ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la radiation de ses filles de leur école d'origine et leur changement d'affectation sont intervenus alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, ce qui est de nature à bouleverser leur parcours scolaire au sein de l'école Tournelles-Vosges dans laquelle elles étaient scolarisées l'année précédente et dans leurs conditions d'instruction ; - la distance de l'école dans laquelle elles sont désormais scolarisées avec le domicile du foyer implique l'augmentation du délai des trajets quotidiens matin, midi et soir, à plus forte raison dès lors qu'elles rentrent tous les midis déjeuner à leur domicile ; une telle distance implique qu'elles prennent les transports en commun, ce qui est compliqué avec des enfants en bas âge ; l'augmentation du temps de transport aura pour conséquence une diminution du temps de sommeil le matin, un temps de déjeuner plus restreint pour la famille et un retour à la maison plus tardif le soir après l'école. Sur les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le directeur général adjoint des services n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse au nom du maire en absence de délégation l'habilitant ; - à aucun moment, il n'a été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le directeur général adjoint s'est estimé lié par l'avis de la directrice académique ; - la décision litigieuse méconnaît les articles R. 411-11-1 et L. 212-7 du code de l'éducation ; - la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les articles L. 131-5 et 212-1 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2428727 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient que la radiation des filles de leur école d'origine et leur changement d'affectation sont de nature à bouleverser leur parcours scolaire et perturbe les conditions de vie. Toutefois, il résulte de l'instruction que les filles de M. B sont scolarisées en école maternelle et que le trajet entre leur domicile et l'école Saint- Germain l'Auxerrois est compris entre 10 et 15 minutes en transports en commun. Dans ces conditions, alors même que cette nouvelle affectation imposerait des aménagements d'horaires de repas et de sommeil, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2428726_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2428726_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel