TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2428757_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme E épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder l'autorisation de travail sollicitée par la société Emeis à son bénéfice et a clôturé cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ". 3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Emeis en vue de son recrutement au sein de son établissement, situé à Rueil-Malmaison (92500) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. B N°2428757/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2428757_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel