TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428776_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par laquelle il a refusé de lui verser la prime de fidélisation territoriale ; 2°) d'enjoindre le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui verser la prime de fidélisation territoriale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le vice-président de section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2428776
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2428776_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel