TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2428829_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision révélée du tribunal correctionnel du 15 février 2023 valant saisie de sa voiture immatriculée FT-666-LW. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code précité : " l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article R. 223-4 du code précité : " A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale ". Aux termes de l'article R. 211-10 du code précité : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B produit un certificat de situation administrative détaillé, portant sur son véhicule immatriculé FT-666-LW, faisant apparaître une déclaration valant saisie du 15 février 2023 et le nom de l'autorité à l'origine de l'inscription de cette déclaration dans le système d'immatriculation des véhicules, soit le tribunal correctionnel. Mme B ne produit aucun document de mainlevée de la déclaration valant saisie, ni de l'huissier, ni du tribunal correctionnel, ni du ministère de l'intérieur et de sa délégation à la sécurité routière, autorité responsable du système d'immatriculation des véhicules. En tout état de cause, il résulte des dispositions du point 2 que les contestations relatives aux saisies relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente (). ". 5. Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction ou le ministère de l'intérieur et sa délégation à la sécurité routière. 6. Il résulte des points 4 et 5 de la présente ordonnance qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2428829_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel