TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428835_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières au point de passage frontalier (PPF) du port de Marseille a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser son admission sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Le Roux, vice-présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 3. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières au point de passage frontalier (PPF) du port de Marseille a refusé son entrée sur le territoire français. Toutefois, cette décision ayant été prise par une autorité ayant son siège à Marseille, la demande de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. B doit être transmise à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2428835_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel