TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428859_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de gel des avoirs pour une durée de six mois du 18 septembre 2024 pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'intérieur à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation particulièrement difficile, il ne peut pas pourvoir aux besoins de sa famille, l'enveloppe de 800 euros mensuels accordée par l'Etat est à cet égard insuffisante au regard de la composition du foyer, sa femme étant enceinte de jumeaux ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune décision ne lui a été notifiée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2428858 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ". Aux termes de l'article L. 562-11 du même code : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public. "
4. Par un arrêté du 18 septembre 2024, publié le 19 septembre suivant au Journal Officiel de la République française, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de M. A, ressortissant français et tunisien, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier.
5. Il ressort de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier que M. A peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu'ils sont nécessaires, s'agissant d'une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l'administration sur une telle demande d'autorisation vaut rejet au terme d'un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait effectué une demande de déblocage et de mise à disposition d'une partie des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, auprès des ministres concernés. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas d'une condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2428859_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA