TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428980_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2024, Mme C D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur E B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de lui fournir, à elle et son fils, un hébergement d'urgence effectif, adapté et pérenne, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi définitif de l'aide juridictionnelle, ou sinon à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est à la rue et sans ressource avec son enfant malgré de nombreux appels au 115 ; la condition d'urgence est donc remplie ; - cette carence face à une situation de détresse et de vulnérabilité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence. La Ville de Paris a produit le 31 octobre 2024 un certificat d'hébergement daté du 30 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que l'intéressée est hébergée depuis le 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 à 11h 30 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C D, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de lui fournir sans délai, à elle et son fils E B A né le 25 mars 2024, une solution d'hébergement d'urgence au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 4. Cette affaire a d'abord été audiencée le 31 octobre 2024 à 10 h mais suite à la réception d'une note en délibéré faisant état d'une remise à la rue le 1er novembre 2024, cette note en délibéré, requalifiée en mémoire complémentaire, a été communiquée et l'affaire a été renvoyée à une audience le 5 novembre 2024 à 11 h 30. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui n'a reçu l'information de son hébergement à partir du 30 octobre 2024 que le lendemain, à l'occasion de l'audience, a été hébergée une nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024 puis a dû avoir recours aux permanences d'Utopia pour les nuits suivantes. Elle a reçu un SMS la veille de l'audience l'invitant à retourner à l'hôtel qu'elle a quitté le 1er novembre 2024 pour un hébergement jusqu'au 1er décembre 2024. 6. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer la demande d'injonction. Sur les conclusions relatives au frais de l'instance de référé : 7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Djemaoun, conseil de Mme D, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à Mme D, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Il est mis à la charge de la Ville de paris, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions fixées au point 7. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2428980_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA