TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428998_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime de prise à partie ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties ; 4°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active et de lui verser les prestations dues depuis le mois d'octobre 2015 ou, à tout le moins, depuis le mois d'avril 2024, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti par la décision à venir ; 5°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige et le remboursement des sommes exposées par l'Etat dans la présente procédure. Il soutient que sa requête est recevable et l'urgence caractérisée dès lors qu'il est privé de toutes ressource depuis le mois d'octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur les conclusions relatives à la récusation et au renvoi : 3. D'une part, M. B récuse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative, un certains de nombre de magistrats ou agents de greffe nommément désignés. Toutefois, et en toute hypothèse, ces magistrats ne participent pas au jugement de la présente instance et les dispositions en cause ne s'appliquent pas aux agents de greffe. D'autre part, si le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-5 code de justice administrative, que sa demande soit transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la mise en œuvre de celles-ci constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, et, en tout état de cause, ces demandes sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () ". 5. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active déposée le 11 avril 2024. Toutefois, en s'abstenant de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter de l'introduction de sa demande, la CAF de Paris doit être regardée comme ayant opposée à M. B une décision de rejet, contre laquelle il appartiendrait d'ailleurs au requérant de former le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative de rejet de sa demande. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables. Sur les autres conclusions : 6. En premier lieu, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. 7. Il résulte de l'irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, de la requête de M. B qu'il n'y a pas lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer sur cette requête ni de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAF de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au bénéfice de M. B ou, en tout état de cause, de l'Etat. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'inviter le Défenseur des droits à présenter des observations ou à organiser une transaction, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428998_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA