TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2428999_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 - 1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 octobre 2024 du fait du silence gardé par l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne sur sa demande de retrait de la décision d'ajournement, révélée par son relevé de notes, prise par le jury d'examen de master 1 " Droit des affaires " de ladite université au titre de l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors que l'absence de validation de sa formation de master 1 fait obstacle à ce qu'elle tente l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) au 1er janvier 2025, et que son admission en master 2 était nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en 2026. En outre, cet ajournement porte atteinte au droit à la continuité de ses études ; Sur le doute sérieux : - l'université a méconnu les modalités de contrôle des connaissances, fixées par le règlement de contrôle des connaissances du domaine " droit, économie, gestion ", applicable au master mention " droit des affaires ", faute d'avoir pris en compte, pour son évaluation, ses notes de contrôle continu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2429000 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A, étudiante en première année de master mention " Droit des affaires " à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, au titre de l'année universitaire 2023-2024, a fait l'objet d'un ajournement dans le cadre de la validation de son master 1. Par un courrier du 16 août 2024, reçu le 22 août suivant par l'administration, l'intéressée a formé un recours gracieux auprès de la présidente de l'université à l'encontre de la décision d'ajournement révélée par son relevé de notes. Par une ordonnance n° 2425161 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête aux fins de suspension de ladite décision, au motif que, d'une part, la requérante n'a saisi le juge du référé-suspension du tribunal de céans que le 20 septembre 2024 alors que la décision attaquée lui a été notifiée, selon ses dires, le 16 juillet 2024 et que les épreuves écrites de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), pour l'année 2024, se sont déroulées en métropole du 3 au 6 septembre, et d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il serait encore possible pour l'intéressée de se présenter à cet examen au titre de l'année envisagée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 octobre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. Pour justifier l'urgence, Mme A fait valoir que, faute d'avoir validé son master 1 et donc de pouvoir s'inscrire en master 2, elle ne pourra ni passer l'examen d'entrée au CRFPA en 2025, ni obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en 2026, et que cette situation porte atteinte au droit à la continuité de ses études. Toutefois, dès lors que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées par l'ordonnance n° 2425161 du 25 septembre 2024 précitée de la juge des référés du tribunal de céans, en raison du défaut d'urgence, au motif que, d'une part, la requérante n'a saisi le juge du référé-suspension du tribunal de céans que le 20 septembre 2024, et d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il serait encore possible pour l'intéressée de se présenter à cet examen au titre de l'année envisagée, il appartient à l'intéressée de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Or, Mme A, par ses allégations et justifications, ne fait état, à l'appui de ses présentes conclusions, d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, Mme A, n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de la présente requête. 4. Dès lors, faute pour la requérante d'établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2428999_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
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