TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429065_20241102
- Date
- 2 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 2 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à sa mise à l'abri dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) d'enjoindre, dans les mêmes conditions, à la ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge, dans un état de santé fragile et compte tenu de son jeune âge, exposée à des risques ; - la décision de la ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit à ne pas être soumis des traitement inhumains et dégradants, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des mineurs dès lors qu'elle est âgée de moins de dix-huit ans et que la ville de Paris a porté une appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière : - le rapport de M. Feghouli, - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'urgence est caractérisée dès lors que la ville de Paris n'a pas remis en cause l'extrait d'acte de naissance qu'elle a produit lors de l'instruction de sa demande, ni remis sérieusement en cause les éléments chronologiques de son parcours énoncés lors de son entretien, ; - les observations de Mme A, qui précise les modalités par lesquelles elle a obtenu, le certificat de nationalité produit au dossier et détaille les éléments de son parcours migratoire et de sa prise en charge une fois en France ; - et les observations de Me Conerardy représentant la ville de paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, que le parcours de la requérante et les éléments d'état civil sont sujets à caution et qu'il y a plusieurs incohérences dans les réponses apportées par la requérante, notamment sur la personne l'ayant temporairement accueilli sur le territoire national ; Une note en délibéré a été produite pour la ville de Paris le 2 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à procéder à sa mise à l'abri dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à une nouvelle évaluation de sa minorité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne le cadre juridique : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne l'urgence : 10. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui indiqué être née le 12 décembre 2007, ne bénéfice d'aucun hébergement pérenne et soutient qu'elle est contrainte de solliciter chaque soir l'intervention d'une association humanitaire pour être hébergée. En outre, elle est dépourvue de toute ressource. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 11. Mme A, qui allègue être une ressortissante ivoirienne âgé de seize ans et 10 mois car née le 12 décembre 2007, s'est présentée à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 14 octobre 2024, pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Elle a été reçue en entretien d'évaluation le 18 octobre 2024, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Elle a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. 12. Pour refuser de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la ville de Paris a retenu que les propos de Mme A concernant sa famille et son quotidien ne comportaient pas de repères temporels croisés permettant de les rattacher à l'âge déclaré, qu'elle ignorait notamment, même de manière approximative, l'âge des membres de sa famille et que le récit de son parcours migratoire manquait de clarté tant dans son organisation que son financement. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour justifier de sa minorité, Mme A a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés, une photographie de son extrait d'acte de naissance daté du 15 septembre 2022, envoyée par l'une de ses tantes, dont les mentions sont conformes à celle figurant sur le certificat de nationalité ivoirienne dont elle produit également la photographie. Aucune incohérence n'ayant, par ailleurs, été relevée par la ville de Paris. Par ailleurs, la requérante a joint, à sa requête, une copie de son passeport dont les mentions d'état-civil sont parfaitement identiques aux deux documents précités, notamment s'agissant de la date de naissance de l'intéressée. Par ailleurs, l'évaluateur qui l'a reçue en entretien le 18 octobre 2024 a relevé que "B nous décrit son quotidien et nous parvenons à nous le représenter. Les repères temporels concernant sa scolarité sont nombreux ce qui nous permet de créer une frise chronologique retraçant suffisamment efficacement son parcours de vie ", " son parcours migratoire est cohérent ". Si le rapport d'évaluation mentionne des réponses détaillées mais sans rapport avec la question posée et une description succincte de son environnement familiale, aucune contradiction n'a néanmoins été relevée dans le récit de Mme A, notamment en ce qui concerne sa cohérence chronologique. Dès lors, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité de Mme A doit être regardée comme manifestement erronée, nonobstant la description succincte des modalités d'obtention des copies de documents d'identité produits dans le cadre de l'instance ainsi que les conditions d'obtention du passeport présenté au cours de l'audience. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme A, il y a lieu de considérer que la carence de la ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre subsidiaire, qu'il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 700 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Dans l'hypothèse où Mme A est admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la ville de Paris versera la somme de 700 euros à Me Djemaoun, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour ce conseil, de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ville de Paris et Me Djemaoun. Fait à Paris, le 2 novembre 2024. Le juge des référés, M. FEGHOULI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2024
Référence
ORTA_2429065_20241102
Données disponibles
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