TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2429115_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la société Imbaco doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement des intérêts de retard à hauteur d'un montant de 7 653 euros auxquels elle a été assujettie à la suite de remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de droits et taxes de mutation à titre onéreux au titre de l'acquisition en 2019 d'un bien immobilier situé au 7, rue Saint Sévérin à Paris (5ème arrondissement). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Il soutient que le litige concerne des pénalités afférentes à des droits de mutation à titre onéreux dont le contentieux ressortit au juge judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". L'article 1754 du code général des impôts dispose : " I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. ". 3. Il ressort des termes de la requête que la société Imbaco demande au juge de la décharger des intérêts de retard à hauteur d'un montant de 7 653 euros résultant de la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de droits et taxes de mutation à titre onéreux au titre de l'acquisition en 2019 d'un bien immobilier par la société requérante. En application des dispositions des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1754 du code général des impôts, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qu'il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Imbaco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imbaco et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2429115_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel