TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429117_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) " à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement " ; 3°) " à titre encore subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département du Gard est compris dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. 3. En l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué édicté par le préfet de police de Paris, M. A résidait à Nîmes dans le département du Gard. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A dirigée contre une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La magistrate déléguée, S. B N°2429117/6-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2429117_20241104
TA754 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2429117_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel