TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429120_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et le 2 novembre 2024, M. D C et Mme B C, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au chef du poste consulaire à Jérusalem ou au Caire ou tout autre fonctionnaire compétent, d'une part, de procéder par tout moyen à l'évacuation de la bande Gaza, de Mme C et de ses quatre enfants qui sont blessés, vers un lieu sans danger où ils pourraient être soignés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, de leur communiquer par mail des laissez-passer consulaires, dans le même délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. C est réfugié, a demandé pour son épouse et ses quatre enfants le bénéfice de la réunification de famille et que ces derniers sont maintenus à Rafah, dans la bande de Gaza, alors que le contexte actuel les expose à un risque de mort imminente ; la situation à Gaza s'est aggravée et l'état de santé de la famille à Rafah est extrêmement préoccupant alors que les quatre enfants ont été blessés à la suite de bombardements ; - il a obtenu des autorités françaises l'accord pour la réunification familiale ; la possession d'un laissez-passer augmenterait les chances pour sa famille de passer le poste frontière entre le territoire palestinien et l'Egypte ; l'administration française est tenue à une obligation de résultat dans l'instruction de la demande de réunification familiale ; la carence de l'Etat français porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garantis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la même convention et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, consacré par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - on sait maintenant que les enfants sont blessés ; or, le consulat dit lui-même que les enfants blessés peuvent être évacués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de cette aide. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme C et ses quatre enfants, actuellement maintenus à Rafah et bénéficiant du droit de rejoindre M. C auquel la qualité de réfugié a été reconnue en France, sont dans l'attente de pouvoir passer la frontière égyptienne et sont soumis à une situation humanitaire extrêmement préoccupante pour leur sécurité et leur santé, leur vie étant en danger, compte tenu de violents bombardements. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, que la détention d'un laissez-passer consulaire, délivré par l'autorité administrative française présente en Israël ou en Egypte, en vue de leur entrée en France, serait, à la date de l'ordonnance, utile pour quitter le territoire de la bande de Gaza pour rejoindre l'Egypte alors qu'il ressort des termes d'un message électronique adressé le 25 juillet 2024 au conseil de Mme et M. C, par un agent de la cellule de crise du consulat général de France à Jérusalem, que l'unique point de passage à Rafah pour rejoindre le territoire égyptien est placé sous le contrôle de l'armée de l'Etat d'Israël et qu'aucune évacuation de civils n'est envisageable hors des " situations[s] très exceptionnelle[s] d'enfants blessés ". A la date de la présente ordonnance, alors qu'il n'est soutenu et ne résulte pas de l'instruction une évolution des conditions de passage de la zone de Gaza en Egypte, la détention d'un laissez-passer consulaire ou d'un visa à destination de la France ne serait pas de nature à accroître les chances de l'épouse et des enfants de M. C de quitter la zone de Gaza, compte tenu des informations données par le consulat général de France à Jérusalem relatives aux possibilités de passage de cette zone vers l'Egypte. Si M. C fait valoir que ses enfants ont tous été blessés à la suite de bombardements et que l'un d'eux est malade et dénutri, ces éléments ne semblent pas constituer des éléments nouveaux ou récents dès lors que les seules pièces médicales produites à l'instance, qui sont constituées de photos et de documents de laboratoire biologique, sont datés du 13/06, soit le 13 juin 2024. Si des démarches récentes auprès de l'autorité consulaire française au Moyen-Orient afin de l'alerter sur cette situation et lui demander d'envisager l'évacuation et donc la délivrance effective des laissez-passer consulaires en cause ont été effectuées, la réponse faite par mail le 28 octobre 2024 par la cellule de crise de la diplomatie française à Jerusalem souligne qu'en tout état de cause, il n'est pas possible matériellement de transmettre les laissez-passer aux intéressés et que l'effort actuel porte sur une demande d'autorisation de sortie. Dès lors, nonobstant le caractère extrêmement dangereux de la situation de la famille de M. C, l'urgence, en l'espèce, au vu de laquelle le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions citées au point précédent prend une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante- huit heures de sa saisine, n'est pas caractérisée. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions sur les frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B C. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429120/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2429120_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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