TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429124_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production d'une pièce complémentaire, enregistrées le 31 octobre 2024, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, Mme F B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et ce faisant de lui attribuer, ainsi qu'à ses 4 enfants, un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille mineure n'a pas perdu le statut de demandeur d'asile dès lors que la décision de rejet de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée ; - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors qu'elle est seule à la rue, dans le froid, avec ses quatre enfants mineurs dont sa fille de 10 mois qui est demandeuse d'asile, sans ressources et malgré de nombreux appels au 115 ; - si les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été refusées par une décision écrite et motivée, la famille n'a reçu aucun hébergement ni allocation pour demandeur d'asile ; - la carence de l'OFII à protéger une demandeuse d'asile de 10 mois porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe de dignité et à l'intérêt supérieur de l'enfant qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et une production de pièce complémentaire enregistrés le 4 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la fille de la requérante n'a plus le statut de demandeur d'asile dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 de l'OFPRA en cours de notification et que son attestation de demandeur d'asile qui expirait le 2 novembre 2024 n'a pas été renouvelée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - l'intéressée n'a demandé les conditions matérielles d'accueil que le 31 octobre 2024 alors que la demande d'asile pour sa fille remonte au 3 janvier 2024, soit après un délai de presque 10 mois pendant lequel elle n'a pas contacté l'OFII et n'expose pas quelles ont été ses conditions de vie ; - elle a déclaré être hébergée par le 115 lors de l'entretien de vulnérabilité ; - elle ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité médicale ; - elle n'est pas isolée puisque son conjoint, M. D A, vit en France ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : - l'OFII n'avait pas connaissance de sa situation, depuis sa déclaration lors de l'entretien de vulnérabilité selon laquelle elle était hébergée par le 115, et elle ne justifie pas de ses conditions de vie entre janvier et octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 novembre 2024 à 10h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été différée au 4 novembre 2024 à 17h. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante, à travers celle de ses parents, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme F B, ressortissante ivoirienne née le 25 janvier 1992, est la mère de quatre enfants, C B né le 18 mai 2010, Aboubakar Junior A né le 27 décembre 2018, Namori Kader A né le 18 septembre 2021 et E G A née le 10 décembre 2023. Cette dernière a déposé une demande d'asile enregistrée le 3 janvier 2024 en procédure normale. Lors de l'entretien de vulnérabilité, le 8 janvier 2024, la famille était hébergée par le 115 depuis le 5 janvier 2024 mais a ensuite été remise à la rue le 12 janvier 2024. Il ressort d'un rapport social du 31 octobre 2024 que Mme B s'est séparée de M. A vers la fin du mois de juin 2024, qu'elle vit seule avec ses quatre enfants en errance alternant des hébergements au 115, des hébergements type citoyens solidaires ou dormant dans les salles d'attente des hôpitaux. Alors en outre que l'OFII ne lui a pas proposé les conditions matérielles d'accueil ni n'a pris une décision de refus susceptible de recours, la circonstance que Mme B n'ait pas pris l'initiative de solliciter l'aide de l'administration chargée de protéger sa fille demandeuse d'asile n'enlève pas à la situation de précarité de la famille, surtout dans les conditions climatiques de la saison actuelle, son caractère de situation d'urgence. Enfin si la demande d'asile de la jeune E G A a été rejetée par décision du 26 septembre 2024, celle-ci n'ayant pas encore été notifiée, l'intéressée conserve son statut de demandeur d'asile qui implique que son attestation de demande d'asile, laquelle ne confère pas ce statut mais le constate, soit renouvelée. 6. Dans ces circonstances, au regard de la vulnérabilité de l'enfant en bas-âge et de l'extrême précarité de la famille, la condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les plus brefs délais, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie. En l'espèce, la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, au sens du même article, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant imposée par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et leu droit d'asile qui implique une protection des demandeurs d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil pour la jeune E G A, notamment en attribuant à sa famille un hébergement d'urgence, et ce sans délai, mais sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Djemaoun, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à Mme B, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme F B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil pour la jeune E G A, en particulier l'hébergement d'urgence, et ce sans délai. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 7. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Me Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2429124_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel