TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429135_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2024, Mme B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, du préfet de police née le 13 avril 2024, de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 24h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2427790 en date du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003, a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant - élève " valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024 et qu'elle en a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2023 avec délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 12 juin 2024. Elle a présenté une première demande d'injonction de renouvellement de son récépissé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en produisant, en ce qui concerne l'urgence, une attestation de pré-inscription en première année de BTS d'un centre de formation des apprentis datée du 14 octobre 2024 mentionnant une date limite jusqu'au 22 octobre 2024 pour justifier de la régularité de son séjour. Sa requête du 17 octobre 2024 a été rejetée par ordonnance susvisée du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris pour défaut d'urgence. 3. Si en vertu du caractère provisoire des décisions du juge des référés, tel qu'énoncé à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, un requérant est recevable à présenter une nouvelle demande identique ou analogue à une précédente demande rejetée pour défaut d'urgence, c'est toutefois à la condition d'invoquer des circonstances nouvelles susceptibles de justifier, postérieurement à la première décision de rejet, la naissance d'une situation d'urgence qui n'existait pas auparavant. La réitération de demandes de référé identiques ou analogues, si elle apparaît comme mue par une volonté de détourner les voies de recours normalement ouvertes contre le rejet initial, peut en outre présenter un caractère abusif. 4. En l'espèce, consciente de cette exigence d'élément nouveau, la requérante produit une nouvelle attestation de pré-inscription, datée du 4 novembre 2024, rédigée en des termes identiques à la seule différence qu'il est précisé que l'entreprise qui accepte de l'embaucher l'attend le 14 novembre 2024 et que la date limite de justification de la régularité de son séjour est fixée désormais au 7 novembre 2024 (donc au lieu du 22 octobre 2024). Elle produit également un contrat d'apprentissage signé le 31 octobre 2024 seulement par l'employeur qui fixe au contrat une date d'effet au 14 novembre 2024 avec une date de début de formation pratique chez l'employeur au 18 novembre 2024. Cet élément présenté comme nouveau, qui relativise l'ancien couperet du 22 octobre 2024 et donc le nouveau, n'est pas de nature à justifier le réexamen de la condition d'urgence. 5. A titre subsidiaire, étant donné que la demande de titre de séjour enregistrée le 13 décembre 2023 a été, comme le relève la requérante elle-même à juste titre, rejetée implicitement le 13 avril 2024, la demande de renouvellement du récépissé y afférent n'a plus d'objet. Et en ce qui concerne les conclusions visant la décision implicite de refus de séjour du 13 avril 2024, en l'état de l'instruction, celle-ci n'apparaît pas entachée d'illégalité, encore moins manifeste, dès lors que ses motifs ne sont pas connus et que le délai d'un mois dont dispose le préfet de police pour répondre à la demande de communication des motifs faite le 17 octobre 2024 n'est pas expiré. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste et défaut d'urgence, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du même code, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. 7. Il convient de préciser que le défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'implique pas le défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429135/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2429135_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
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