TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429156_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la décision attaquée il se retrouve en situation irrégulière, sans aucun document permettant d'attester de sa régularité sur le territoire français depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction (API) et malgré sa qualité de réfugié, qu'il peut faire l'objet d'un placement en retenue administrative pendant vingt-quatre heures, qu'il n'a aucune ressource et se trouve dans une situation précaire, son employeur ne l'autorisant plus à se rendre sur son lieu de travail depuis l'expiration de son API, qu'il va perdre définitivement son emploi s'il ne justifie pas d'une autorisation de travail avant la fin du mois et qu'il ne peut pas jouir des droits attachés à son statut de réfugié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le préfet de police ne pouvant aucunement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le bénéficiaire du statut de réfugié. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2429159, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, est entré en France afin d'y solliciter une protection internationale. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 aout 2023. Le 19 octobre 2023, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Une attestation de prolongation d'instruction (API) lui a été remise, valable du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024, renouvelée jusqu'au 9 septembre 2024. Depuis l'expiration de son API au mois de septembre, aucune nouvelle attestation ne lui a été remise. Un délai de quatre mois s'étant écoulé depuis l'introduction de sa demande de carte de résident, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, M. A fait valoir que la décision contestée le place dans une situation de précarité dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et peut faire l'objet d'un placement en retenue administrative, qu'il n'a aucune ressource, son employeur ne l'autorisant plus à se rendre sur son lieu de travail, qu'il va perdre définitivement son emploi s'il ne justifie pas d'une autorisation de travail avant la fin du mois, qu'il est totalement isolé et qu'il ne peut pas jouir des droits attachés à son statut de réfugié. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant que son contrat a été effectivement suspendu, qu'il serait privé d'une façon ou d'une autre de son emploi à moyen ou court terme, ni qu'il serait particulièrement exposé à un risque de placement en retenue administrative alors qu'il peut se prévaloir de sa qualité de réfugié. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2429156_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA