TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2429166_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai maximal de huit jours, pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lors de son rendez-vous en préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sa situation irrégulière est injustement prolongée, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et qu'elle ne peut pas percevoir de retraite ou bénéficier de quelconque droits sociaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .est entachée d'une erreur de fait, n'étant ni conjointe de français, ni parent d'enfant français, ses enfants étant majeurs, ni ascendant à charge de français, n'étant pas à la charge de ses enfants ; .méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, L. 411-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2429172 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par une décision du 2 septembre 2024, le préfet de police a refusé à Mme A veuve B, ressortissante camerounaise, née le 29 avril 1953, de lui octroyer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A veuve B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, Mme A veuve B soutient qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle risque d'être contrôlée, retenue ou placée en centre de rétention administrative et qu'elle est empêchée de percevoir une retraite ou de bénéficier des droits sociaux. Si Mme A veuve B se prévaut de l'urgence de sa situation, elle se borne à invoquer, de manière générale, le risque d'être contrôlée et d'être privée de ressources financières et d'aides sociales, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requérante qui, au surplus, et selon les termes mêmes de sa requête, est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 13 mai 2019, ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A veuve B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A veuve B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A veuve B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A veuve B et à Me Siran. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429166/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2429166_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA